Quelles sont les conditions et modalités de fourniture et de diffusion des courts extraits dévénements sportifs majeurs retransmis par les chaînes de télévisions ne détenant pas les droits dexploitation sur lesdits événements ? Cest notamment à cette question que devait répondre le décret dapplication de larticle L. 333-7 du Code du sport. Force est toutefois de constater que ce texte, en date du 11 janvier 2011 et relatif à l’application transnationale des dispositions de l’article L. 333-7 du Code du sport et de l’article 20-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, est muet sur le sujet. Ce, malgré les recommandations faites quelques mois auparavant par le Conseil de laudiovisuel (CSA) sur le projet de texte.
Le 13 janvier 2011, ont été publiés au Journal officiel deux documents afférents au droit daccès à de courts extraits dévénements sportifs majeurs par des chaînes de télévisions ne détenant les droits dexploitation sur lesdits événements. Dune part, est paru le décret n° 2011-47 du 11 janvier 2011 relatif à lapplication transnationale des dispositions de larticle L. 333-7 du Code du sport et de larticle 20-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986. Ses dispositions sont aujourdhui codifiées à larticle R. 333-4 du Code du sport. Dautre part, a été publié lAvis n° 2010-23 rendu le 4 novembre 2010 par le Conseil supérieur de laudiovisuel (CSA) sur le projet de décret.
Rappelons, à titre liminaire, que larticle L. 333-7 du Code du sport dont la rédaction actuelle est issue de larticle 5 de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 fixe le principe du droit d’accès des éditeurs de services de télévision non détenteurs de droits de diffusion d’événements « d’un grand intérêt pour le public » de courts extraits des retransmissions de ces événements. En dautres termes, il est prévu en substance au nom du droit à linformation due au public en matière dévénements sportifs majeurs que les éditeurs de chaînes de télévision nayant pas acquis les droits sur un événement sportif ont la possibilité de diffuser des courts extraits des rencontres sportives dont les droits sont détenus par un autre éditeur.
Le Code du sport avait prévu ladoption dun décret dapplication pour fixer les conditions dapplication de ce principe de liberté de diffusion de brefs extraits. Cest chose faite avec le décret du 11 janvier 2011 qui précise que les brefs extraits d’une manifestation ou d’une compétition sportive diffusés en application de l’article L. 333-7 sont prélevés parmi les images du détenteur du droit d’exploitation établi en France par tout éditeur de services de télévision, pour la diffusion sur son antenne ou sur ses services de médias audiovisuels à la demande qui met à disposition le même programme en différé.
Il est, en outre, indiqué que les éditeurs de services de télévision concernés sont ceux qui sont établis en France ou ceux établis dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen dès lors qu’aucun éditeur de cet Etat n’a acquis ce droit d’exploitation.
La longueur maximale des extraits nest pas précisée
Attendu depuis 2009, ce décret ne répond néanmoins que partiellement aux attentes. En effet comme lavait souligné le CSA dans son avis du 4 novembre 2010 si, de façon globale, le décret répond à la nécessité posée par la directive «Services de médias audiovisuels» de mettre en uvre en droit français le principe de libre accès au sein de l’Espace économique européen aux courts extraits, ce texte ne se prononce pas quant aux conditions et modalités de fourniture et de diffusion de ces courts extraits. Par exemple, rien nest précisé sagissant notamment des modalités de compensation financière des éditeurs détenant les droits dexploitation des images, de la longueur maximale de ces brefs extraits ou encore des délais pendant lesquels ils peuvent être diffusés. Ces carences ne pourront quêtre source dinsécurité juridique en pratique.
Par ailleurs, alors que le CSA avait souligné dans son avis lambigüité du texte examiné, ce dernier na pas été modifié et continue de réserver le droit d’accès aux courts extraits de retransmissions de compétitions sportives aux seuls «services de télévision et à leurs services de médias audiovisuels à la demande qui mettent à disposition le même programme en différé». Or, le champ dapplication de larticle L. 333-7 du Code du sport, auquel se rapporte le décret, est plus large car est visé, de manière générale, comme pouvant avoir accès au droit de citation tout «service de communication au public par voie électronique». Cette divergence est, sans conteste, là encore source dinsécurité juridique. Ainsi, quid de la liberté de diffusion des courts extraits par les éditeurs de programmes diffusés par Internet sur des supports tels que les téléphones intelligents ou encore les tablettes numériques ? Le législateur a certes pris lavis du CSA, comme le prévoit la loi, mais la-t-il réellement entendu ? Nous ne pouvons quen douter…
D. n° 2011-47, 11 janv. 2011 : JO, 13 janv. p. 736 ; Avis CSA n° 2010-23, 4 nov. 2010, JO, 13 janv.