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Neuf mois après l’ouverture des jeux d’argent en ligne, quel bilan ?

1 mai 2011
Rubriques Abonnement, Droit du sport, Omnisports
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Par la loi n°2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, la France a répondu aux nombreuses recommandations de l’Union Européenne bien que ce secteur n’ait fait l’objet d’aucune harmonisation au niveau européen comme le rappelait la Cour de Justice dans son arrêt Santa Casa (CJUE, 8 septembre 2009, Liga Portuguesa de Futebol Profissional et Bwin International, ci-après Santa Casa, C-42/07,§ 69 et 70). Par Jean-Christophe ANDRE – Avocat Associé – Cabinet DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES – DDG.

Désormais activité légale, l’exploitation d’un site offrant des jeux de cercle en ligne ou des paris sportifs en ligne nécessite l’obtention d’un agrément auprès d’une autorité administrative indépendante dédiée, l’ARJEL (Autorité de Régulation des Jeux en Ligne) qui reçoit et instruit les dossiers de demandes d’agrément dans un délai de quatre mois. L’ARJEL opère un contrôle continu sur les agréments qu’elle délivre et a ainsi récemment rappelé qu’en application de l’article 21 de la loi toute modification apportée aux informations constitutives de la demande d’agrément doit être communiquée à l’ARJEL dans le délai d’un mois prévu à l’Article 3 du décret n° 2010-482 du 12 mai 2010.

Cette législation a fait l’objet de nombreuses critiques de toutes parts. Si les opérateurs mettent en avant les problématiques de fiscalité et de monopole notamment par l’intermédiaire de l’European Gaming and Betting Association (EGBA), le public s’attardait sur l’addiction et la transparence financière, notamment en raison de l’activité préexistante en matière de jeux en ligne dont les principaux opérateurs étaient situés dans des Etats peu coopératifs.

Le 10 mars 2010, l’EGBA a saisi l’Autorité de la concurrence pour avis portant notamment sur d’éventuelles distorsions de concurrence liées à la situation des opérateurs historiques sur le marché ainsi qu’aux règles générales prévues par le projet pour encadrer le fonctionnement du marché (Avis n°11-A-02 du 20 janvier 2011, §5). L’Autorité a joint cette saisine à sa propre autosaisine pour avis intervenu le 15 septembre afin d’étudier les questions de concurrence soulevées par l’ouverture du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.

Dans le cadre de son avis n°11-A-02 du 20 janvier 2011, l’Autorité a esquissé une délimitation des éventuels marchés pertinents relatifs au secteur des jeux d’argent et de hasard, sur la base de trois axes de segmentation : (1) jeux d’expertise et jeux de hasard pur, (2) objet du jeu (pouvant conduire à distinguer les paris sportifs, les paris hippiques et les jeux de poker), (3) canaux de distribution (jeux en lignes et jeux proposés dans des cercles ou dans des réseaux de points de vente physiques).

Par ailleurs, l’Autorité a émis trois séries de recommandations :

(i) la mise en place d’une régulation a priori du prix du droit au pari afin d’éviter que les organisateurs de manifestations sportives ne fixent un prix trop élevé qui pèserait sur la viabilité économique des opérateurs de paris sportifs en ligne et entraverait l’entrée de ces opérateurs sur le marché.

(ii) le renforcement des dispositions réglementaires existantes afin de garantir l’accès des opérateurs alternatifs aux informations hippiques nécessaires à l’organisation de paris, dans des conditions transparentes et non-discriminatoires.

(iii) la séparation juridique et fonctionnelle des activités des opérateurs historiques (la FDJ et le PMU) exercées d’une part en dur (activités monopolistiques) et d’autre part en ligne (activités concurrentielles). En effet, l’Autorité a identifié des risques d’atteinte à la concurrence liés (i) à d’éventuelles subventions croisées entre les activités exercées en monopole et les activités concurrentielles et (ii) à l’exploitation de la notoriété des marques du PMU et de la Française des Jeux pour promouvoir leurs activités en ligne.

Pour rappel, le Tribunal de Grande Instance de Paris par un jugement du 23 novembre 2010 avait annulé pour fraude l’enregistrement des marques verbales et semi-figuratives simple, couplé, trio, tiercé, quarté+, quin-té+, 2sur4 et multi.

J-C.A.

Tags: Paris sportifs
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