Larticle 1er bis du projet de loi de modernisation des professions judiciaires et juridiques réglementées, qui est revenu dans le débat parlementaire il y a quelques jours, autorise et encadre la possibilité offerte aux avocats dagir en qualité de mandataire sportif, cest-à-dire en partie la mission dagent sportif. Une possibilité qui fait polémique
En première lecture, lAssemblée nationale a adopté un article 1er bis disposant : «Les avocats peuvent, dans le cadre de la réglementation qui leur est propre, représenter un sportif, en qualité de mandataire, pour la conclusion de lun des contrats mentionnés au premier alinéa de larticle L. 222-7 du code du sport ». Le texte intervient également sur des points particulièrement obscurs quant à la compatibilité des professions davocat et dagent sportif : la rémunération, la communication des contrats et lexercice du pouvoir disciplinaire.
Cet article précise les conditions dans lesquelles un avocat pourra représenter et assister un sportif. Il pourra aussi représenter lentraîneur ou le club sportif, sans avoir à obtenir une licence dagent sportif. Afin dencadrer et de moraliser cette activité, le texte prévoit notamment que lavocat ne pourra être rémunéré que par son client. Par ailleurs, le montant des honoraires sera limité à 10% du montant du contrat (honoraire forfaitaire de résultat), que la conclusion de ce contrat fasse intervenir un ou plusieurs avocats ou encore un avocat et un agent sportif. Le texte de loi précise aussi que lavocat agissant en tant que mandataire sportif sera soumis aux sanctions pénales applicables aux agents sportifs. Enfin, lavocat exerçant une activité de mandataire sportif devrait transmettre aux fédérations sportives et à leurs ligues professionnelles les contrats rédigés et signés au nom du sportif dont il est le mandataire et le contrat le liant à ce sportif.
Incompatibilité avec la déontologie de lavocat ?
Alors que cette disposition est actuellement en débat au Parlement, certains députés estiment la réforme incompatible avec la déontologie de lavocat. Pour la députée Maryse Joissains-Masini, lavocat exerce déjà par nature lactivité de conseil et de mandataire ad litem à légard de tous, y compris les sportifs. Cette dernière voit donc dans la réforme plusieurs motifs dincompatibilité avec les règles qui régissent la profession davocat, notamment celles ayant trait à la violation du secret professionnel.
Dans une réponse ministérielle du 1er février 2011 (JOAN Q. n°94691), le Garde des sceaux sest voulu rassurant en affirmant que «cest dans le but dencadrer davantage les conditions dans lesquelles sont conclus les contrats portant sur lexercice rémunéré dune activité sportive, que le choix a été fait de soumettre les avocats aux mêmes obligations que celles imposées aux agents sportifs, à lexception de la détention dune licence». Le ministre de la Justice estime indispensable de légiférer sur le sujet car «sil entre dans les attributions dun avocat, de représenter, dans le cadre dun mandat, les intérêts dun sportif ou dun club, lactivité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion dun contrat relatif à lexercice dune activité sportive, qui caractérise lactivité dagent sportif, constitue, en revanche, une activité de courtage, par nature commerciale et, de ce fait, interdite» pour lheure aux avocats.
Pour le Garde des sceaux, le dispositif, tel quadopté par le Sénat, est parfaitement «équilibré» en ce quil conserve les principes qui sattachent à la profession davocat tout en garantissant la moralisation du sport par la soumission des avocats à la limitation de leur rémunération à 10% du montant du contrat conclu avec le club et à lobligation de transmission de tous les contrats aux fédérations sportives. «Si la fédération détecte un abus, elle en informera le bâtonnier qui diligentera sil y a lieu des poursuites disciplinaires.»