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Le statut d’avocat agent sportif fait polémique

25 mars 2011
Rubriques Abonnement, News, Omnisports
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L’article 1er bis du projet de loi de modernisation des professions judiciaires et juridiques réglementées, qui est revenu dans le débat parlementaire il y a quelques jours, autorise et encadre la possibilité offerte aux avocats d’agir en qualité de mandataire sportif, c’est-à-dire en partie la mission d’agent sportif. Une possibilité qui fait polémique…

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté un article 1er bis disposant : «Les avocats peuvent, dans le cadre de la réglementation qui leur est propre, représenter un sportif, en qualité de mandataire, pour la conclusion de l’un des contrats mentionnés au premier alinéa de l’article L. 222-7 du code du sport ». Le texte intervient également sur des points particulièrement obscurs quant à la compatibilité des professions d’avocat et d’agent sportif : la rémunération, la communication des contrats et l’exercice du pouvoir disciplinaire.

Cet article précise les conditions dans lesquelles un avocat pourra représenter et assister un sportif. Il pourra aussi représenter l’entraîneur ou le club sportif, sans avoir à obtenir une licence d’agent sportif. Afin d’encadrer et de moraliser cette activité, le texte prévoit notamment que l’avocat ne pourra être rémunéré que par son client. Par ailleurs, le montant des honoraires sera limité à 10% du montant du contrat (honoraire forfaitaire de résultat), que la conclusion de ce contrat fasse intervenir un ou plusieurs avocats ou encore un avocat et un agent sportif. Le texte de loi précise aussi que l’avocat agissant en tant que mandataire sportif sera soumis aux sanctions pénales applicables aux agents sportifs. Enfin, l’avocat exerçant une activité de mandataire sportif devrait transmettre aux fédérations sportives et à leurs ligues professionnelles les contrats rédigés et signés au nom du sportif dont il est le mandataire et le contrat le liant à ce sportif.

Incompatibilité avec la déontologie de l’avocat ?

Alors que cette disposition est actuellement en débat au Parlement, certains députés estiment la réforme incompatible avec la déontologie de l’avocat. Pour la députée Maryse Joissains-Masini, l’avocat exerce déjà par nature l’activité de conseil et de mandataire ad litem à l’égard de tous, y compris les sportifs. Cette dernière voit donc dans la réforme plusieurs motifs d’incompatibilité avec les règles qui régissent la profession d’avocat, notamment celles ayant trait à la violation du secret professionnel.

Dans une réponse ministérielle du 1er février 2011 (JOAN Q. n°94691), le Garde des sceaux s’est voulu rassurant en affirmant que «c’est dans le but d’encadrer davantage les conditions dans lesquelles sont conclus les contrats portant sur l’exercice rémunéré d’une activité sportive, que le choix a été fait de soumettre les avocats aux mêmes obligations que celles imposées aux agents sportifs, à l’exception de la détention d’une licence». Le ministre de la Justice estime indispensable de légiférer sur le sujet car «s’il entre dans les attributions d’un avocat, de représenter, dans le cadre d’un mandat, les intérêts d’un sportif ou d’un club, l’activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d’un contrat relatif à l’exercice d’une activité sportive, qui caractérise l’activité d’agent sportif, constitue, en revanche, une activité de courtage, par nature commerciale et, de ce fait, interdite» pour l’heure aux avocats.

Pour le Garde des sceaux, le dispositif, tel qu’adopté par le Sénat, est parfaitement «équilibré» en ce qu’il conserve les principes qui s’attachent à la profession d’avocat tout en garantissant la moralisation du sport par la soumission des avocats à la limitation de leur rémunération à 10% du montant du contrat conclu avec le club et à l’obligation de transmission de tous les contrats aux fédérations sportives. «Si la fédération détecte un abus, elle en informera le bâtonnier qui diligentera s’il y a lieu des poursuites disciplinaires.»

Tags: Agents sportifs
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